Casier judiciaire

09/01/2019 - mise à jour : 25/02/2020
casier judiciaire

Je suis né(e) en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française ou à Wallis-et-Futuna : 

Si vous êtes né(e) en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou à Wallis-et-Futuna, nous vous invitons à contacter les services indiqués ci-dessous :

NOUVELLE-CALÉDONIE
Tribunal de première instance de Nouméa
Service du casier judiciaire
Rue de Metz
BP F4
98848 NOUMÉA Cedex
casier-judiciaire.tpi-noumea@justice.fr
Téléphone : 00 687 27 93 67
Télécopie : 00 687 27 96 15

POLYNÉSIE FRANÇAISE
Tribunal de première instance
Service du casier judiciaire
BP 101
98713 PAPEETE
casier-judiciaire.tpi-papeete@justice.fr
Téléphone : 00 689 40 41 55 25 ou 00 689 40 41 55 70
Télécopie : 00 689 40 45 40 12 ou 00 689 40 41 55 78

WALLIS-ET-FUTUNA
Tribunal de première instance de Mata-Utu
Service du casier judiciaire
BP 12
98600 MATA-UTU Cedex
casier-judiciaire.tpi-mata-utu@justice.fr
Téléphone : 00 681 72 27 15
Télécopie : 00 681 72 26 64

Votre demande doit être accompagnée de la photocopie d'un justificatif d'identité et du formulaire en fonction de votre lieu de naissance :

 

 

Je suis né en france métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer :

Faites votre démarche en ligne sur le site du casier judiciaire national de Nantes

 

Obtenir son bulletin n° 3

Le bulletin n° 3 est gratuit.

1 - Si vous êtes né(e) en France métropolitaine, dans un département d'Outre-Mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon, vous pouvez faire votre demande en ligne

Votre demande doit être accompagnée d'une photocopie d'une pièce d'identité.

La demande de bulletin n° 3 étant strictement personnelle, vous ne pouvez pas demander celui d'une autre personne, même d'un proche, même avec son accord.

Vous pouvez :

- soit obtenir la délivrance immédiate de votre bulletin, en vous y présentant personnellement muni d'une pièce d'identité, Modèle de demande (version rtf, version pdf)

- soit envoyer une lettre en indiquant vos noms de naissance et d'usage notamment pour les femmes mariées, prénoms, date et lieu de naissance et l'adresse où doit être envoyé le bulletin. Ne pas joindre d'enveloppe ou de timbre pour la réponse. Vous recevrez ce document par voie postale ordinaire,

- soit, si vous êtes né(e) en Nouvelle-Calédonie, envoyer un courriel à l'adresse casier-judiciaire.tpi-noumea@justice.fr  en joignant votre demande :  Modèle de demande (version rtf, version pdf)

 

3 – Si vous êtes né(e) hors de France, vous pouvez faire votre demande par courriel (vous devez disposer d'une adresse de messagerie électronique).

 

 

Un fichier de condamnations

Le Casier judiciaire est un fichier informatisé dans lequel sont inscrites essentiellement les condamnations pénales prononcées par les autorités judiciaires. Il a pour objet de mémoriser ces décisions de justice, d'en gérer l'oubli et de restituer ces informations, sous forme d'extraits, dans les conditions prévues par la loi.

Mémoriser les condamnations pénales et certaines décisions disciplinaires, commerciales, civiles ou administratives entraînant la privation ou la suspension de droits prononcées par des autorités françaises pour toute personne physique née en France (sauf TOM) ou à l'étranger.
Mémoriser également les condamnations les plus graves prononcées à l'étranger contre les français et les condamnations pénales prononcées contre les personnes morales.
Gérer     ces données conformément aux règles fixées par le code pénal, le code de procédure pénale, et les lois d'amnistie.
Restituer     ces informations sous forme d'extraits, appelés bulletins, plus ou moins exhaustifs selon le destinataire : bulletin numéro 1 (intégral) pour les juridictions, bulletin numéro 2 pour les administrations, bulletin numéro 3 pour les particuliers.

Mémoriser les décisions

Le Casier judiciaire enregistre, conformément aux articles 768 et 769 du code de procédure pénale, les informations qu'il reçoit concernant les personnes physiques et morales.
POUR LES PERSONNES PHYSIQUES
Décisions initiales

Condamnations pénales
Les condamnations définitives, contradictoires, par contumace ou par défaut non frappées d'opposition, prononcées pour les crimes, les délits et les contraventions de cinquième classe ou assimilées par toute juridiction répressive y compris les condamnations avec sursis, assorties ou non de mise à l'épreuve, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement de la peine, sauf si la mention de la déclaration de culpabilité au bulletin numéro;1 a été expressément exclue par la juridiction (article 768-1°).
Les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d'opposition, pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité (article 768-2°).
Les autres décisions prises par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants à l'égard des mineurs délinquants (article 768-3°).
Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères contre des ressortissants français et dont les autorités françaises sont avisées en application d'une convention ou d'un accord internationaux (article 768-8°).

Décisions disciplinaires
Les décisions disciplinaires, prononcées par les autorités judiciaires ou administratives, lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités (article 768-4°).

Décisions commerciales
Les jugements prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L625-8 du code de commerce (article 768-5°).

Décisions civiles
Les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait des droits y étant attachés (article 768-6°).

Décisions administratives
Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers (article 768-7°).

Informations et mentions ultérieures
Les grâces, commutations ou réductions de peines (articles 769, R.69-1°).
Les décisions qui suspendent ou ordonnent l'exécution d'une condamnation (articles 769, R.69-2°).
Les décisions relatives à l'adaptation de peines étrangères devant être subies en France et aux incidents liés à l'exécution de ces peines (article 769).
Les décisions de libération conditionnelle et de révocation (articles 769 - R. 69-5°).
La date d'expiration de la peine, du paiement de l'amende ou de l'exécution de la contrainte par corps (articles 769, R.69-5°, R.69-6° et C. 1034).
Les décisions prononçant la confusion des peines, la dispense d'inscription au casier judiciaire, la révocation ou la dispense de révocation d'un sursis, la prolongation ou le non avenu d'un sursis avec mise à l'épreuve (article R. 69-8° - circulaire 78-18 du 25/09/1978).

Les décisions par lesquelles un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance, incapacité ou mesure de publication (articles 703 in fine, R. 69-8°).
Les décisions qui rapportent ou suspendent un arrêté d'expulsion (articles 769, R. 69-4°).
Les clôtures pour extinction du passif, les réhabilitations commerciales et relèvements des interdictions, déchéances et incapacités attachées à la faillite, aux interdictions de gérer et à la liquidation judiciaire (article 769 al.3-1°).

Autres informations
Les avis de mandat d'arrêt et les avis de recherche concernant les décisions prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté qui n'ont pas été exécutées (article R. 88).
Les avis d'insoumission ou de désertion (article R. 88).

POUR LES PERSONNES MORALES
Décisions initiales
Les condamnations contradictoires et les condamnations par défaut non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe par toute juridiction répressive, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement, avec ou sans injonction, du prononcé de la peine. Les condamnations contradictoires ou par défaut non frappées d'opposition pour les contraventions des quatre premières classes, dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance, d'incapacité, ou une mesure restrictive de droit (article 768-1, 1° à 3°).
Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises (article 768-1, 4°).

Informations et mentions ultérieures
Les grâces, commutations ou réductions de peines, les décisions qui suspendent ou ordonnent l'exécution d'une condamnation, les décisions relatives à l'adaptation de peines étrangères devant être subies en France, la date d'expiration de la peine, du paiement de l'amende (article 769-1).
Les décisions prononçant la dispense d'inscription au bulletin n°2 (article 775-1A, 1°).

Gérer les données
Les document enregistrés aux casiers des personnes physiques et morales sont gérés par des programmes fondés sur le code de procédure pénale et adaptés en fonctions des évolutions juridiques normatives ou jurisprudentielles.
Le calcul prévisionnel des dates d'effacement de chaque dossier et éléments de dossier est réactualisé à chaque enregistrement d'information nouvelle. Le traitement des demandes de bulletins est ainsi facilité, chaque élément du dossier comportant une date au delà de laquelle il cesse d'apparaître sur chacun des extraits.
A ces mises à jour individuelles peuvent s'ajouter des modifications des règles de gestion dues à l'évolution législative, jurisprudentielle, ou à l'amnistie, appliquées à l'ensemble des dossiers en respectant l'application de la loi dans le temps.
En l'état de la réglementation, et indépendamment des effets des dernières lois d'amnistie, les informations disparaissent du casier judiciaire des personnes physiques et des personnes morales à l'expiration de certains délais.

CASIER JUDICIAIRE DES PERSONNES PHYSIQUES
Toutes les fiches sont effacées au plus tard au décès de l'intéressé ou quand il atteint l'âge de 100 ans (article R.70.1° du C. pr. pén.), sous réserve, avant ce terme, de l'une des règles exposées ci-dessous :
Condamnations pénales
A l'exception des condamnations pour faits imprescriptibles, les fiches sont retirées 40 ans après le prononcé de la dernière condamnation pour les personnes qui n'ont pu bénéficier d'une des règles d'effacement suivantes :
Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par :
L'amnistie dans les conditions fixées par chaque loi particulière;

La réhabilitation de plein droit ou judiciaire:

La réhabilitation de plein droit (articles 133-13 à 133-17 du C. pén.) est acquise à l'expiration d'un délai de :
3 ans pour les condamnations à l'amende ou à des jours-amendes,
5 ans pour les condamnations à une peine unique d'emprisonnement ne dépassant pas un an ou à une peine alternative,
10 ans pour les condamnations à une peine unique d'emprisonnement ne dépassant pas 10 ans ou à des peines multiples d'emprisonnement dont le total ne dépasse pas 5 ans.
Ces délais courent à compter de l'exécution de la peine ou du paiement de l'amende ou des jours-amendes et, à défaut, de la prescription accomplie.
Toute nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle dans les délais ci-dessus retarde ou interdit la réhabilitation de plein droit.
La réhabilitation judiciaire concerne les personnes qui ne peuvent bénéficier de la réhabilitation de plein droit ou souhaitent en anticiper les effets (articles 785 à 798 du C. pr. pén.).

Sont également retirées du casier judiciaire :
Les condamnations assorties en tout ou en partie du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, à l'expiration des délais prévus par l'article 133-13 du code pénal (cf. ci-dessus) calculés à compter du jour où les condamnations doivent être considérées comme non avenues (article 769 al.3 3° du C. pr. pén.).
Les dispenses de peine, lorsque la juridiction n'a pas exclu leur inscription au casier judiciaire (article 132-59 al.2 du C. pén.), à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive (article 769 al.3 4° du C. pr. pén.).
Les condamnations pour contraventions, à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive (article 769 al.3 5° du C. pr. pén.).
Les décisions suivantes prononcées par les juridictions des mineurs (article 769-2 du C. pr. pén.) :
mesures des articles 8, 15, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance du 2 février1945, à l'expiration de la mesure et en tout cas à la majorité;
peines d'amendes, peines alternatives et peines privatives de liberté n'excédant pas deux mois avec ou sans sursis, quand l'intéressé devient majeur;
peines privatives de liberté supérieures à 2 mois assorties du sursis , à l'expiration du délai d'épreuve.
Les condamnations supérieures à 2 mois d'emprisonnement sans sursis sont renvoyées aux conditions de la réhabilitation de droit.

L'article 770 du C. pr. pén. permet au mineur condamné d'obtenir, sous certaines conditions, le retrait des décisions non visées ci-dessus.
Cette procédure est également applicable aux condamnations prononcées contre des jeunes majeurs (18 à 21 ans).

Sont enfin retirées du casier judiciaire :
Les fiches visées par une décision de rectification du casier judiciaire (articles 769 al.2, 778 et R.70 3° du C. pr. pén.).
Les fiches des condamnations prononcées par les juridictions étrangères, à l'issue d'un délai de 40 ans.
Les fiches des condamnations prononcées par défaut ou contumace quand l'intéressé fait opposition ou purge sa contumace (article R.70.5° du C. pr. pén.).

Décisions commerciales
Sont retirés du casier judiciaire :
Les jugements prononçant la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer , lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif ou la réhabilitation et, en tous cas, à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter du jour où ces décisions sont devenues définitives.
Toutefois, si la durée de la faillite ou de l'interdiction est supérieure à 5 ans, la fiche relative à ces mesures ne sera retirée du casier judiciaire qu'à l'expiration de la durée prononcée (article 769 al.3 1° du C. pr. pén.).
N.B : Les faillites et interdictions prononcées sur le fondement de la loi 67-563 du 13 juillet 1967 sont des mesures perpétuelles.

Décisions disciplinaires
Sont retirées du casier judiciaire les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation.
CASIER JUDICIAIRE DES PERSONNES MORALES
Les fiches, exclusivement pénales, sont retirées 40 ans après le prononcé de la dernière condamnation, sauf intervention d'une des règles plus favorables suivantes :
Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives aux condamnations effacées par :
L'amnistie.
La réhabilitation de plein droit ou judiciaire.
La réhabilitation de plein droit est acquise, sauf en cas de dissolution, à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter du paiement de l'amende, de l'exécution de la peine ou de la prescription accomplie.
Sont également retirées du casier judiciaire, dans les mêmes conditions que pour les personnes physiques :
Les condamnations assorties du sursis.
Les fiches visées par une décision de rectification.
Les condamnations faisant l'objet d'une opposition ou d'une purge de la contumace.

Restituer les informations
Les extraits des casiers des personnes physiqueset morales
Le casier judiciaire conserve les condamnations prononcées par les juridictions pénales (cours d'assises, cours d'assises des mineurs, cours d'appel, tribunaux correctionnels, tribunaux de police, tribunaux pour enfants, juges des enfants).
Il conserve aussi certaines décisions prononcées par les juridictions commerciales (liquidation judiciaire, faillite personnelle, interdiction de gérer) et certaines décisions administratives et disciplinaires quand elles édictent des incapacités ou les entraînent, même lorsqu'elles n'ont pas été prononcées.
Ces informations sont communiquées sous forme d'extraits appelés bulletins de casier judiciaire.
LE CASIER JUDICIAIRE DES PERSONNES PHYSIQUES
Il en existe trois sortes : le bulletin numéro 1, le bulletin numéro 2, et le bulletin numéro 3.
Bulletin n°1
Ce bulletin comporte l'ensemble des condamnations et des décisions du casier judiciaire à l'exception :
des condamnations prononcées pour contravention de police après un délai de 3 ans,
des déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine après un délai de 3 ans ( il est possible de demander au juge, au moment où est prononcée la dispense de peine, que celle-ci ne soit pas inscrite au casier judiciaire),
des condamnations bénéficiant de l'amnistie ou de la réhabilitation,
des condamnations assorties du sursis après un délai de cinq à dix ans à compter de l'expiration du délai d'épreuve,
des condamnations légères prononcées contre les mineurs,
des jugements prononçant les sanctions commerciales de la faillite personnelle ou de l'interdiction de gérer après un délai de 5 ans, sauf durée plus longue de la mesure, ou lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif ou par la réhabilitation,
des jugements prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique après un délai de 5 ans,
des décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation.
Les condamnations pénales ne bénéficiant d'aucune de ces règles sont en tout cas retirées à l'expiration d'un délai de 40 ans après la dernière.
Toutes les condamnations ou décisions sont retirées au décès de l'intéressé.
Ce bulletin ne peut être remis qu'aux autorités judiciaires.
Bulletin n°2
Ce bulletin comporte la plupart des condamnations figurant au bulletin n°1 à l'exception :
de toutes les condamnations prononcées à l'encontre des mineurs,
des condamnations prononcées pour des contraventions de police,
des condamnations avec sursis, lorsque le délai d'épreuve a pris fin sans nouvelle décision ordonnant l'exécution de la totalité de la peine. Toutefois, les décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs continueront de figurer au bulletin n°2 pendant la durée de la mesure si celle-ci excède celle du délai d'épreuve.
Il ne peut être remis qu'à certaines autorités administratives pour des motifs limitativement énumérés (accès à un emploi public, à certaines professions, obtention d'une distinction honorifique par exemple).
Il est possible de demander au juge, soit au moment de la condamnation, soit par une demande postérieure, que la condamnation ne soit pas inscrite au bulletin n°2, mais elle restera inscrite au bulletin n°1.
Bulletin n°3
Ce bulletin comporte les condamnations les plus graves prononcées pour crime ou délit :

les condamnations à un emprisonnement de plus de deux ans sans sursis ou dont le sursis a été intégralement révoqué,
les condamnations à un emprisonnement sans sursis ne dépassant pas deux ans si le tribunal en a ordonné la mention,
les interdictions, déchéances ou incapacités prononcées à titre principal pendant leur durée.
les décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure.
Il est possible de demander au juge, soit au moment de la condamnation, soit par une demande postérieure, que la condamnation ne soit pas inscrite au bulletin n°3 tout en demeurant inscrite au bulletin n°1et au bulletin n°2. Ce bulletin ne peut être remis sur sa demande qu'à l'intéressé lui-même.
Comment demander son bulletin n°3 ?
Si vous voulez consulter le relevé intégral des mentions susceptibles de figurer sur votre casier judiciaire, vous devez en adresser la demande au procureur de la République du tribunal de grande instance de votre lieu de résidence, à l'ambassade ou au consulat de France si vous résidez à l'étranger.
Vous pourrez prendre connaissance du contenu de ce relevé mais, dans votre intérêt, aucune copie de ce document ne vous sera remise.

LE CASIER JUDICIAIRE DES PERSONNES MORALES

Il n'existe que deux extraits :
Bulletin n°1
C'est le relevé intégral des informations enregistrées. Il est réservé aux autorités judiciaires.
Bulletin n°2
Son contenu est semblable à celui décrit pour les personnes physiques. Toutefois, les condamnations à une peine d'amende seule inférieure à 200 000 F n'y figurent pas. Le nombre d'autorités administratives autorisées à l'obtenir est réduit.
Il n'existe pas de bulletin n°3 du casier judiciaire des personnes morales.
 

Pièces jointes