L'histoire des institutions à Wallis et Futuna

10/01/2019 - mise à jour : 17/05/2019

 

Le 19 novembre 1886 la reine Amélia de Wallis (Uvéa) soumettait à la ratification des autorités françaises un projet de traité de protectorat fondé sur les principes suivants :

La reine de Wallis, désirant resserrer les liens qui, depuis de longues années déjà l’unissent à la France, accepte de se mettre sous le protectorat de la France.
Comme marque extérieure de ce mutuel engagement, elle écartèlera son pavillon du pavillon français.
Un résident sera chargé des affaires extérieures et de toutes les affaires concernant les européens.
La reine désire conserver toute son indépendance. Elle désire aussi conserver toute son autorité sur les naturels".

Ce texte, inspiré de la demande faite le 4 novembre 1842 par le roi de Wallis d’obtenir pour "un Etat libre et indépendant" la protection de la France, fut ratifié le 5 avril 1887.

Le 15 mai 1910 un nouveau texte renforçant les pouvoirs du résident fut cependant accepté par le roi de Wallis et resta en vigueur à Wallis mais non, du moins théoriquement, à Futuna où il n’avait pas été étendu, jusqu’au changement de statut de 1961.

Le royaume d’Uvea à Wallis ainsi que ceux d’Alo et Sigave à Futuna, qui avaient demandé le 29 septembre 1887 à bénéficier du traité de 1886 appliquaient alors les dispositions acceptées d’un code mélange de règles coutumières et de préceptes religieux rédigé en 1870 par Monseigneur BATAILLON, premier missionnaire de Wallis dont l’influence s’est traduite de façon particulièrement marquante par l’interdiction de "vendre à un Blanc un morceau de terre d’Uvéa".

Si ce texte est essentiellement un recueil d’interdits il comporte cependant la "loi sur le droit" suivante :
"Si un chef établit une loi dans son village, cette loi n’est pas valable. S’il demande d’abord au gouvernement et que celui-ci accepte, la loi est valable.
Il est interdit au juge, qu’il soit chef ou fonctionnaire, de juger son fils, sa fille, sa femme, son frère ou sa belle-sœur ou un de ses parents. Si quelqu’un le fait, il est puni par la loi du gouvernement.
Et la loi du gouvernement uvéen est que tous les hommes qui habitent à Uvéa y sont soumis : les Blancs, les Chinois et tous les hommes de quelque pays que ce soit qui habitent à Uvéa. Ils sont tous également soumis à la loi uvéenne".

Cette ébauche de code de procédure soumettait ainsi tous les habitants d’Uvéa à sa loi et ce, quelle que soit leur origine. Le règlement actuel des litiges coutumiers conserve, ainsi que nous le verrons, une certaine actualité à cette règle.

Le 8 août 1933 un décret organisait la justice française aux îles Wallis et Futuna y créant une justice de paix à compétence étendue qui pour la première fois soumettait, dans certains cas, wallisiens et futuniens au système judiciaire français.

Art. 4 - La justice de paix des 11es Wallis et Futuna est compétente en matière civile et commerciale à l’égard des citoyens et sujets français, des sujets et protégés français non autochtones et des étrangers de toute nationalité.
Il en est ainsi même lorsque les parties sont indigènes lorsqu’une personne visée au paragraphe précédent est intéressée.

Art. 5 - En matière de simple police et correctionnelle, la justice de paix est compétente à l’égard des citoyens français, des sujets français, des sujets et protégés français étrangers au pays et des étrangers de toute nationalité ainsi qu’à l’égard de leurs co-auteurs ou complices.

Elle est également compétente pour connaître des infractions commises par des indigènes au préjudice de citoyens français, de sujets français, de protégés français non autochtones ou d’étrangers de toute nationalité et même au préjudice d’indigènes si une de ces personnes est en cause ou intéressée.

Art. 6 - Les crimes commis par des citoyens et sujets français, par des sujets et protégés français non autochtones, par des étrangers de toute nationalité ou bien par des indigènes, même au préjudice d’indigènes, lorsqu’une personne rentrant dans l’une des catégories précédemment énumérées au présent article est en cause ou intéressée, sont jugés par la cour d’assises de Nouméa.

Art. 7 - Les différends entre indigènes, ainsi que les infractions et crimes commis exclusivement par des indigènes au préjudice d’indigènes restent soumis aux juridictions indigènes, sauf les exceptions prévues par les articles 4, 5 et 6 ci-dessus.

En outre, les auteurs de contraventions aux arrêtés de police du Commissaire Général sont jugés par le tribunal de paix.

Art. 8 - Dans toutes les affaires où l’une des parties est indigène, le juge de paix est assisté d’un assesseur indigène ayant voix consultative. Cet assesseur est désigné par le roi de l’île où siège le tribunal. Il doit être agréé par le résident de France ou son remplaçant régulier.

L’ensemble de cette organisation, très largement dominée par le droit local, en raison du petit nombre de français et d’étrangers présents à Wallis et Futuna, devait subsister jusqu’à la loi du 29 juillet 1961.

Cette loi fondamentale qui conférait aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer précisait notamment :

Art. 2- Les originaires du territoire des îles Wallis et Futuna ont la nationalité française. Ils jouissent des droits, prérogatives et libertés attachés à la qualité de citoyen français et sont soumis aux mêmes obligations. Ceux d’entre eux qui n’ont pas le statut de droit commun conservent leur statut personnel tant qu’ils n’y ont pas expressément renoncé.

Art. 3 - La République garantit aux populations du territoire des îles Wallis et Futuna le libre exercice de leur religion, ainsi que le respect de leurs croyances et de leurs coutumes en tant qu’elles ne sont pas contraires aux principes généraux du droit et aux dispositions de la présente loi.

Art. 5 - Il est institué sur le territoire des îles Wallis et Futuna une juridiction de droit commun comprise dans le ressort de la cour d’appel de Nouméa et une juridiction de droit local.

La juridiction de droit commun est seule compétente en matière pénale. Elle applique, sans discrimination, la loi pénale commune en vigueur dans le territoire. Elle est également compétente en matière civile et commerciale, sous réserve des compétences dévolues à la juridiction de droit local.

En toutes matières, les appels des jugements rendus par la juridiction de droit commun sont portés devant la cour d’appel de Nouméa. Les crimes sont jugés par la cour d’assises de Nouméa (aujourd’hui de Mata'Utu).

A charge d’appel, la juridiction de droit local est compétente au premier degré,
1°) pour les contestations entre citoyens régis par un statut de droit local et portant sur l’application de ce statut.
2°) pour les contestations portant sur les biens détenus suivant la coutume.

Toutefois, les parties justiciables de la juridiction de droit local peuvent, d’un commun accord, réclamer le bénéfice de la juridiction de droit commun ; en ce cas il leur est fait application des usages et coutumes les régissant.

Les jugements rendus en dernier ressort par la juridiction de droit local peuvent être attaqués devant une chambre d’annulation près la cour d’appel de Nouméa, pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.

Un décret en Conseil d’Etat règle l’organisation de la juridiction de droit commun. A dater de la promulgation de ce décret dans le territoire ; les dispositions des articles 1er à16 du décret du 8 août 1933 sont abrogées.

Un arrêté du haut-commissaire de la République dans l’Océan Pacifique organise la juridiction de droit local.

Par un décret du 19 février 1962 ,la juridiction de droit commun était constituée sous la forme d'une section détachée du tribunal de première instance de Nouméa pleinement compétente en matière pénale et, également en matière civile et commerciale mais sous réserve des compétences dévolues à la juridiction de droit local.

Cette section détachée sera transformée en tribunal de pemière instance de Mata Utu par un décret du 26 décembre 1983 et, par un autre décret du 27 décembre 1983, un tribunal pour enfants sera créé.

Le tribunal du travail était créé par un arrêté du haut-commissaire du 2 décembre 1968.

Quant à la juridiction de droit local du territoire des îles Wallis et Futuna , elle a été organisée par un arrêté du 20 septembre 1978 mais n'a jamais été constituée.