Aide juridictionnelle

10/05/2019 - mise à jour : 18/02/2021

Qui peut en bénéficier ?

Peut en bénéficier, quelles que soient leur nationalité et les conditions de leur résidence en Nouvelle-Calédonie (ou dans les îles Wallis et Futuna), toute personne physique :

1. de nationalité française ou de nationalité étrangère ressortissant d'un Etat ayant conclu des conventions avec la France résidant habituellement en Nouvelle-Calédonie en étant en situation régulière.

2. justifiant que ses ressources mensuelles personnelles sont insuffisantes (ce revenu étant inférieur ou égal à des montants déterminés par décret distinct), pour assurer sa défense devant une juridiction pénale (d'instruction ou de jugement), qui est :

- mineure,

- témoin assisté,

- mise en examen,

- prévenue,

- accusée,

- condamnée,

- retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou de l'une des procédures relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie prévues aux articles 19, 34, 50 et 52 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002.

 

DANS QUELS CAs l’aide juRIDICTIONNELLe PEUT-ELLE ÊTRE SOLLICITEE ?

L'aide juridictionnelle, peut être demandée si vous êtes mineur, témoin assisté, mis en examen, prévenu, accusé, condamné, la condition de résidence n'est pas exigée.

 

LA DEMANDE D’AIDE JURIDICTIONNELLE

La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle par l'intéressé(e) ou par tout avocat choisi ou commis d'office, qui saisit le bureau d'aide juridictionnelle en lieu et place de la personne qu'il assiste ou a assistée.

Au moment de la comparution devant la juridiction saisie une aide juridictionnelle provisoire peut être demandée.

Selon les cas, la demande contient les indications suivantes :

1°/ Cas n°1 : Vous êtes majeur et vous ne faites pas l'objet d'aucune mesure de protection juridique :

a) Civilité, nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, situation professionnelle, nationalité, situation familiale, adresse du domicile, composition du foyer, numéro fiscal porté sur l'avis d'imposition sur le revenu (pas exigé pour Wallis et Futuna)

Et, si vous en disposez, une adresse courriel et un numéro de téléphone ;

b) Situation financière et patrimoniale établie par :

- Le recensement des personnes financièrement à votre charge et de celles vivant habituellement dans votre foyer ;

- L'énumération complète et détaillée des ressources de toute nature dont vous avez eu directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition au cours de la dernière année civile et, s'il y a lieu, de l'année de la demande

- Ainsi que des ressources de votre conjoint, et, le cas échéant, de celles des autres personnes vivant habituellement à votre foyer et de celles des personnes éventuellement à charge*.

- La nature et l'importance de vos biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;

- Le montant des pensions alimentaires versées à des tiers.

* Qui sont les personnes à charge ?

Sont considérées comme personne à charge les personnes suivantes :

- Le conjoint ou le concubin dépourvu de ressources personnelles ;

- Le descendant qui au 1er janvier de l'année en cours est âgé de moins de dix-huit ans ou de moins de vingt-cinq ans s'il poursuit ses études, ou qui est handicapé et vit sous le toit du demandeur ;

- L'ascendant qui habite avec le demandeur à l'aide juridictionnelle et dont les ressources n'excèdent pas le montant des prestations touchées au titre de l'aide aux personnes âgées.

- Sont exclus des ressources, les prestations familiales et prestations sociales telles que la prestation d'accueil du jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de logement,  l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'allocation de rentrée scolaire, les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ou au titre de l'aide médicale de l'Etat  ou des provinces en Nouvelle-Calédonie, l'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail, du capital décès servi par un régime de sécurité sociale.

2° / Cas n°2 : La demande est faite au nom d'un enfant mineur ou d'un majeur protégé alors la demande contient en plus des indications mentionnées au cas n°1, les indications relatives à son représentant légal : civilité, nom et prénoms, qualité à l'égard du mineur ou du majeur protégé, adresse du domicile et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ;

3°/ Objet de la demande en justice, accompagné d'un exposé succinct de l'affaire ;

4°/ S'il y a lieu, juridiction saisie ou susceptible de l'être ;

5°/ S'il y a lieu, nom, adresse postale et adresse de courriel, numéro de téléphone de l'avocat ou de la personne agréée choisie (ou la personne agréée à Wallis et Futuna) et montant des honoraires ou émoluments déjà versés à ces derniers.

Attention : En cas de changement de domicile après avoir présenté votre demande d'aide, vous devez en informer le bureau d'aide juridictionnelle que vous avez saisi.

Cas n°3 : Si l'avocat commis ou désigné d'office qui saisit le bureau d'aide juridictionnelle en lieu et place de la personne assistée, alors la demande contient les indications suivantes :

1° Civilité, nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, situation professionnelle, nationalité, situation familiale, adresse du domicile, composition du foyer du bénéficiaire de la commission ou de la désignation d'office et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ;

2° Lorsque la demande est faite au nom d'un enfant mineur ou d'un majeur protégé, elle contient, outre les indications mentionnées au 1°, les indications suivantes relatives à son représentant légal : civilité, nom et prénoms, qualité à l'égard du mineur ou du majeur protégé, adresse du domicile et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ;

3° Nom et adresse de l'avocat commis ou désigné d'office ou de la personne agréée ;

4° Nature de l'affaire et juridiction saisie.

A l'appui de la demande, l'avocat fournit, sur la situation économique et familiale de son client, toutes les indications et les pièces que celui-ci lui a données ou remises et, le cas échéant, une copie des pièces de la procédure relative à cette situation. En l'absence de telles indications et pièces, l'avocat ou la personne agréée fournit une attestation, établie à sa demande par le greffe, relative aux déclarations faites à l'audience par le prévenu sur sa situation économique et familiale.

 

A JOINDRE A VOTRE DEMANDE :

1° Copie du dernier avis d'imposition, si vous en disposez, ou de toute pièce ayant pour objet de justifier de vos ressources ;

2° Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle vous entendez exercer un recours ;

3° Le cas échéant, la justification de votre situation familiale dans les conditions prévues à l'article R. 113-5[1]du code des relations entre le public et l'administration ou, s'il est ressortissant étranger, par la production de toute pièce équivalente reconnue par les lois de son pays d'origine ou de résidence ;

4° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en application de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992, la copie de l'avis à victime délivré par le juge d'instruction en application de l'article 80-3 du code de procédure pénale ou de l'ordonnance rendue en application de l'article 88 du même code ;

5° Le cas échéant, la justification du versement de pensions alimentaires.

 

CONDITIONS DE RESSOURCES

Les ressources prises en considération pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle sont la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile, étant précisé qu’en sont exclus les prestations familiales et prestations sociales telles que la prestation d'accueil du jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de logement, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'allocation de rentrée scolaire, prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ou au titre de l'aide médicale de l'Etat,  l'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail, du capital décès servi par un régime de sécurité sociale.

Si des modifications du niveau des ressources le justifient, il peut être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues depuis le 1er janvier de l'année en cours.

IMPORTANT : En cas d'urgence ou lorsque le procès met en péril vos conditions de vie (saisie, expulsion), vous pouvez demander l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle

PLAFOND DE REVENU

Revenu brut moyen mensuel (RBM) du 01/01 au 31/ de l’année n-1 12.

Dans les îles Wallis et Futuna SMIG est fixé au 1er janvier 2020 à 91 252 F CFP

En Nouvelle-Calédonie, le SMG est arrêté au 1er octobre 2018 à 156 568 F CFP

 

Revenu = 1.5 X Salaire Minimum Garanti (brut mensuel)

OCTROI DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE

Revenu = 2 X Salaire Minimum Garanti (brut mensuel)

 

OCTROI DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE PARTIELLE

 

 

SI LE REVENU MOYEN MENSUEL NE DEPASSE PAS LA SOMME DE

 

En Nouvelle-Calédonie

234.852 F CFP

313.136 F CFP

Dans les îles Wallis et Futuna

Sans objet

 

Sans objet

 

AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE POSSIBLE

AIDE JURIDICTIONNELLE PARTIELLE POSSIBLE

       

Les plafonds de ressources permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont fixé comme il suit :

 

Après avoir complété le formulaire de demande d’aide juridictionnelle qui peut être retiré au greffe unique du tribunal de première instance et joint les pièces justificatives, il vous revient de déposer ou d’envoyer votre dossier au secrétariat du bureau d'aide juridictionnelle.

LE CHOIX DE L’AVOCAT

Vous êtes bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie, sauf si un avocat vous est commis d’office, vous pouvez librement choisir votre avocat.

Dans les îles Wallis-et-Futuna, vous avez droit à l'assistance d'un avocat ou à celle d'une personne agréée à Wallis et Futuna par le président du TPI de Mata-Utu pour exercer les attributions dévolues aux conseils des parties par le code de procédure pénale.

Toutefois, si vous n'en connaissez pas ou si l’avocat choisi refuse de s'occuper de votre affaire alors :

  • en Nouvelle-Calédonie le bâtonnier de l’ordre des avocats vous en désignera un.
  • dans les îles Wallis-et-Futuna, l'avocat ou la personne agréée est désigné par le président du tribunal de première instance.

Si une aide juridictionnelle totale vous est octroyée, vous êtes dispensé totalement du paiement, de l'avance ou de la consignation des frais du procès que l'État prend en charge.

En revanche, en cas d'aide juridictionnelle partielle, l'État ne prenant en charge qu'une partie des honoraires d'avocat (ou de la personne agréée à Wallis et Futuna), vous devez lui verser un honoraire complémentaire à fixer avec lui préalablement au procès dans une convention écrite. Les frais de justice sont à la charge de l'État.

Si une aide juridictionnelle partielle, vous est accordée :

En Nouvelle-Calédonie, l'avocat a, outre la part du bénéficiaire, droit à un honoraire complémentaire librement négocié.

Le montant et les modalités de paiement de ce complément d'honoraires sont fixées, dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire par une convention écrite préalable fixe, peuvent être pris en compte la complexité du dossier, les diligences et frais imposés par la nature de l'affaire. Ladite convention rappelle le montant de la part contributive due par l'Etat et les voies de recours ouvertes en cas de contestation.

A peine de nullité, cette convention est dans les quinze jours de sa signature communiquée au Bâtonnier, qui en contrôle la régularité et le montant du complément d'honoraires.

Dans les îles Wallis-et-Futuna, en cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat ou la personne agréée perçoit du bénéficiaire un complément d'honoraires dont le montant est déterminé par le président du tribunal de première instance, en fonction des ressources du demandeur.

Si vous êtes condamné vous devrez vous acquitter d'un droit fixe de procédure, sauf si le demandeur est mineur.

 

LeS CAS De retrait de l’aide

Le retrait de l'aide juridictionnelle peut être décidé dans les cas suivants :

1° Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être retiré, en tout ou en partie, en cas de fausses déclarations c’est-à-dire qu’’il a été obtenu à la suite de déclaration ou au vu de pièces inexactes, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé.

2° Si pendant l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels l’aide a été accordée, le bénéficiaire venait à disposer de ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ;

3° Lorsqu’au titre d’une décision de justice devenue définitive procure au bénéficiaire de l'aide des ressources d’une importance telle que si le demandeur en disposait au jour de la demande d'aide juridictionnelle, elle ne lui aurait pas été accordée ;

4° Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide et pour laquelle il a sollicité l’aide a été jugée abusive ou dilatoire.

 

LES RECOURS POSSIBLES

Si la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou qui vous a été notifiée ne vous convient pas ou si l’aide vous a été retirée, vous avez deux possibilités :

  1. soit de présenter une demande de nouvelle délibération ;
  2. soit d’engager un recours contre la décision.

 

L'intéressé peut demander une nouvelle délibération du bureau ou du président lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé en application des articles 3 et 4 (source : https://www.legifrance.gouv.fr)

Article 3 - Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 234

I. Les plafonds annuels d'éligibilité des personnes physiques à l'aide juridictionnelle sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

 II. Le caractère insuffisant des ressources des personnes physiques est apprécié en tenant compte :

 1° Des ressources imposables ou, à défaut, des ressources mensuelles du demandeur dont les modalités de calcul sont définies par décret ;

 2° De la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier non productifs de revenus ;

 3° De la composition du foyer fiscal ou, à défaut, du foyer.

 III. Les biens qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour les intéressés ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant des ressources auquel s'appliquent les plafonds d'éligibilité.

NOTA : Conformément au IV de l’article 243 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020.

Article 4 - Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 234

L'appréciation des revenus est individualisée dans les cas suivants :

 1° La procédure oppose des personnes au sein d'un même foyer fiscal ou, à défaut, du foyer ou bien il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêt ;

 2° La procédure concerne une personne majeure ou mineure rattachée au foyer fiscal ou, à défaut, du foyer de ses parents ou de ses représentants légaux, lesquels manifestent un défaut d'intérêt à son égard.

NOTA : Conformément au IV de l’article 243 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020.

 

DANS QUEL DELAI ET COMMENT FORMER UNE DEMANDE DE NOUVELLE DELIBERATION OU UN RECOURS ?

 

La demande de nouvelle délibération ou le recours contre une décision du bureau d’aide juridictionnelle doit être formé dans le délai d'un mois[2] à compter de sa notification à l'intéressé(e).

Les recours et demandes de nouvelle délibération sont présentés par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bureau d'aide juridictionnelle ou au président du tribunal de première instance à Wallis-et-Futuna.

Peut également engager un recours, le ministère public (le procureur général près la cour d'appel pour la Nouvelle-Calédonie ou le procureur de la République près le tribunal de première instance de MATA UTU) dans le délai de deux mois à compter du jour de la décision.

 

Les textes utiles

Ordonnance modifiée n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna -Version en vigueur au 15 février 2021;

Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-FutunaVersion en vigueur au 15 février 2021;

Décret n° 2009-10 du 5 janvier 2009 relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie -Mise à jour des données de ce texte : 08 janvier 2009

Ordonnance n° 2007-392 portant extension et adaptation de l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, du décret n° 2007-1151 portant diverses dispositions en matière d’aide juridique et du décret n° 2009-10 relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat ou de la personne agréée en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna : présentation de ces dispositions sur le lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=2567

Décret n° 2012-397 du 23 mars 2012 fixant les modalités particulières d'application à Mayotte de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et la rétribution de l'avocat ou de la personne agréée intervenant sur désignation d'office au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna – Mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2012

Ordonnance n° 2012-396 du 23 mars 2012 portant adaptation de l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna JORF n°0072 du 24 mars 2012

 

[1]                     En Nouvelle-Calédonie, cet article R 113-5 s’applique dans sa version issue du décret n°2015-1342 du 23 octobre 2015 et prévoit que : « Dans les procédures administratives, les personnes justifient, lorsqu'une disposition législative ou réglementaire l'exige, de leur identité, de leur état civil, de leur situation familiale ou de leur nationalité française par la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible du document figurant dans le tableau ci-dessous, en colonne A, qui les dispense de la production des documents figurant en colonne B :

               
DOCUMENTS PRODUITS (A)

               
DOCUMENTS QUE LE PUBLIC EST DISPENSÉ DE PRODUIRE (B)

  • Livret de famille régulièrement tenu à jour.
  • Extrait de l'acte de mariage des parents.
    Extrait de l'acte de naissance des parents ou des enfants.
    Copie de l'acte de décès des parents ou des enfants morts avant leur majorité.
  • Livret de famille régulièrement tenu à jour et revêtu de l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil pour le ou les titulaires du livret de famille et, le cas échéant, pour leurs enfants mineurs.
  • Certificat de nationalité française.
  • Carte nationale d'identité en cours de validité.
  • Certificat de nationalité française.
    Extrait de l'acte de naissance du titulaire.
  • Passeport en cours de validité.
  • Extrait de l'acte de naissance du titulaire ou de ses enfants mineurs qui y sont mentionnés.
  • Carte d'ancien combattant ou carte d'invalide de guerre
  • ou carte d'invalide civil.
  • Extrait de l'acte de naissance du titulaire.
  • Copie ou extrait de l'acte de naissance revêtu de l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil.
  • Certificat de nationalité française.
    Une des pièces justificatives de la nationalité mentionnées aux articles
    34 et 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.

La légalisation ou la certification matérielle des signatures apposées sur les pièces qui sont remises ou présentées ne peut être exigée. Ces pièces sont restituées sans délai et, en tout état de cause, dès l'achèvement des procédures au titre desquelles elles ont été produites.

[2]                     Dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.