Administrateurs Ad Hoc

En l'absence de définition légale, l'administrateur ad hoc peut être qualifié de personne physique ou morale désignée par décision judiciaire dans le cadre d’une procédure civile ou pénale qui se substitue aux représentants légaux pour exercer leurs droits aux nom et place du mineur et assurer une mission d’accompagnement adaptée et effective le temps de la procédure. Il est le représentant provisoire du mineur.

Le champ d'intervention de l'administrateur ad hoc tel qu'il est défini par l'article 706-50 du code de procédure pénale en l’espèce « assurer la protection des intérêts du mineur et exercer, s'il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile ». Cette disposition permet de désigner un administrateur ad hoc pour tout mineur victime de faits commis volontairement à son encontre.

Administrateur Ad Hoc

En l'absence de définition légale, l'administrateur ad hoc peut être qualifié de personne physique ou morale désignée par décision judiciaire dans le cadre d’une procédure civile ou pénale qui se substitue aux représentants légaux pour exercer leurs droits aux nom et place du mineur et assurer une mission d’accompagnement adaptée et effective le temps de la procédure. Il est le représentant provisoire du mineur.

Le champ d'intervention de l'administrateur ad hoc tel qu'il est défini par l'article 706-50 du code de procédure pénale en l’espèce « assurer la protection des intérêts du mineur et exercer, s'il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile ». Cette disposition permet de désigner un administrateur ad hoc pour tout mineur victime de faits commis volontairement à son encontre.