Les cours d'assises

29/06/2020 - mise à jour : 29/06/2020

 

La cour d'assises :

La Cour d'assises juge les infractions les plus graves, qualifiées de crimes. Elle est composée de trois juges professionnels (un président et deux assesseurs), d'un jury composé de plusieurs citoyens tirés au sort, d'un avocat général, et d'un greffier.

La Cour d'assises ne siège pas en permanence mais se réunit périodiquement pour des sessions session d'une durée variant de deux à trois semaines.

Compétence et composition des cours d'assises

Il y a une Cour d'assises par département.

On compte trois Cours d'assises dans le ressort de la cour d'appel de Reims qui siègent à  Reims Troyes et Charleville-Mézières.

 

Jurés d'assises :

Les jurés sont des citoyens tirés au sort qui participent, aux côtés des magistrats professionnels, au jugement des crimes au sein de la cour d'assises. Les jurés sont des juges à part entière.

Plus d'informations sur le site Justice.fr : https://www.justice.fr/fiche/jure-assises

Le Ministère de la justice met également à votre disposition un " Guide pratique du juré d'assises "

 

Expérimentation de la cour criminelle départementale (Charleville-Mézières) :

La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, publiée au journal officiel le 24 mars 2019 (L. n° 2019-222, 23 mars 2019, JO 24 mars 2019) a créé la cour criminelle départementale. Cette nouvelle forme de juridiction devrait permettre « de rendre plus rapide le jugement des crimes et de limiter la pratique de la correctionnalisation ».
 
 
Une cour compétente pour les crimes passibles de quinze à vingt ans de réclusion
La nouvelle cour criminelle est compétente pour juger des crimes punis entre quinze et vingt ans de réclusion criminelle. La cour d’assises sanctionne, elle, les crimes passibles de dix ans jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité. L’article 63 de la réforme de la justice pose certaines conditions : l’accusé doit être majeur, poursuivi pour un crime puni entre quinze et vingt ans de réclusion, et que l’acte ne doit pas être commis en état de récidive légale.
 
Une cour sans jury citoyen
L’article 63 précise que la cour criminelle applique les dispositions relatives à la cour d’assises qui se trouvent dans le code de procédure pénale, à l’exception notamment des dispositions faisant mention du jury ou des jurés.  
 
À la différence de la cour d’assises, composée de trois magistrats et de six citoyens tirés au sort, la cour criminelle est, elle, composée d’un président et de quatre assesseurs qui sont tous des magistrats professionnels. Il est précisé que ces magistrats sont choisis « par le premier président de la cour d'appel parmi, pour le président, les présidents de chambres et les conseillers du ressort de la cour d'appel et, pour les assesseurs, les conseillers et les juges de ce ressort ». La loi prévoit que deux des magistrats peuvent exercer à titre temporaire ou peuvent être des magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles.
 
Des décisions à la majorité
La loi prévoit que les décisions sont prises à la majorité, et « l’appel des décisions de la cour criminelle est examiné par la cour d’assises dans le conditions prévues (…) pour l’appel des arrêts rendus par les cours d’assises en premier ressort ».
 
Juridiction expérimentale
L’article prévoit que ces dispositions sont applicables à titre expérimental pendant une durée de trois ans. Un arrêté du ministère de la Justice du 25 avril 2019 (Arr., 25 avr. 2019, NOR : JUSD1912083A, JO 26 avr. 2019) est venu encadrer cette expérimentation. Il précise que ces dispositions « sont applicables, à compter du 13 mai 2019, dans les départements suivants : Ardennes ; Calvados ; Cher ; Moselle ; Réunion ; Seine-Maritime ; Yvelines ».