Secret médical et expertise
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! A savoir : avant d’introduire un procès, par exemple en responsabilité, un justiciable peut, en application de l’article 145 du code de procédure civile, demander au juge des référés du tribunal d’ordonner une mesure d’expertise afin de prouver, par exemple, l’étendue de son préjudice. Le juge des référés est un magistrat, souvent le président du tribunal ou un magistrat expérimenté, qui statue, seul, dans un délai rapide. Ses décisions peuvent faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel qui juge également à bref délai. L’expert de justice auquel la mission d’expertise est confiée, est un spécialiste de la matière concernée, inscrit sur une liste d’experts établi par la cour d’appel après vérification de ses compétences. Pour consulter la liste des experts de la cour d’appel de Montpellier, cliquer ICI. |
La discussion juridique
Au soutien de son appel, le médecin dont la responsabilité est recherchée expose que le secret professionnel ou médical ne saurait empêcher une partie à un procès d’apporter la preuve d’éléments essentiels pour l’exercice de ses droits, et que le caractère absolu dudit secret doit être concilié avec le principe à valeur constitutionnelle des droits de la défense comme avec le principe d’égalité des armes et du procès équitable consacrés par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
De nombreuses cours d’appel ont suivi cet argumentaire et ont infirmé des décisions des juges des référés qui avaient soumis à l’accord du patient la remise à l’expert des documents couverts par le secret médical.
La Cour de Cassation ne s’est jamais prononcée sur le cas spécifique d’une instance en référé opposant un patient à son médecin. Elle a cependant rappelé qu’une expertise médicale, en ce qu’elle porte sur des domaines échappant aux compétences techniques des juges, est susceptible d'influencer leur appréciation et constitue donc un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu entre les parties.(Cass. 1ére Civ, 7 décembre 2004, n° 02-12.539).
Elle a aussi jugé, dans le cas d’une action en paiement d’indemnités journalières introduite par un assuré contre son assureur, que le juge civil ne pouvait en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences d'un refus illégitime (Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 2009 - n° 08-12.742).
La position de la cour d’appel de Montpellier
Par plusieurs arrêts dont le dernier a été rendu le 27 novembre 2025 (n° RG 25/01274), la cour d’appel de Montpellier a estimé que s’il s’avérait nécessaire, du fait du refus du patient de communiquer certaines pièces médicales, de mettre en balance les droits de la défense et le secret médical, il appartiendrait au juge chargé du contrôle de l’expertise, saisi par l’une des parties, de se prononcer sur la difficulté, voire au tribunal qui serait ultérieurement saisi du procès de décider du caractère légitime du refus opposé et de la nécessité de porter ou non atteinte au secret médical en fonction des intérêts concrets en présence, pareil contrôle de proportionnalité excédant les pouvoirs du juge des référés.
| ! A savoir : dans chaque tribunal, un juge est compétent pour contrôler les mesures d’expertise en cours. Il peut connaître des incidents qui surviennent dans le cours de l’expertise, modifier la mission de l’expert et fixe la rémunération de ce dernier. |
Dans les diverses affaires qui ont été soumises à la cour, aucun des patients, à l’initiative de l’expertise, n’avait opposé de refus de communication. Il s’agissait de la part des médecins d’appels “de principe” auxquels la cour a estimé devoir apporter une réponse de même nature.
L’arrêt rendu le 27 novembre dernier a fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation.
Pour consulter la décision : ICI.