Fonctionnement global
Cours d’assises de première instance et d’appel : La cour d’assises de première instance juge une affaire en premier lieu, dans le tribunal du département au sein duquel le crime a eu lieu. Exceptionnellement, un dépaysement de l’affaire peut être prononcé pour des nécessités de maintien de l’ordre public par exemple. Ainsi, le crime sera jugé dans un autre département, voire une autre région.
Depuis le 1er janvier 2001, il est possible de faire appel de la décision de première instance devant la cour d’assises d’appel. Ainsi, la première décision rendue est contestée et l’affaire réexaminée.
Enfin, l'arrêt de la cour d'assises d'appel peut faire lui-même l'objet d'un pourvoi en cassation.
Procédure menant à la saisine d’une cour d’assises : La commission d’un crime (viol, meurtre, vol avec main armée par exemple) implique après l’enquête initiale (conduite sous l’autorité du procureur de la République) l’ouverture obligatoire d’une information judiciaire et la poursuite des investigations sous le contrôle d’un juge d’instruction. Le juge d’instruction instruit à charge et à décharge, ce qui implique qu’il recherche la vérité. Il doit recueillir tous les éléments permettant de parvenir à la manifestation de la vérité, qu’il s’agisse d’éléments permettant de prouver la culpabilité du suspect, tout comme son innocence. Il œuvre pour la recherche de la vérité au profit de ses successeurs dans le processus pénal, et notamment les magistrats et les jurés de la cour d’assises. Aussitôt que l’information lui parait terminée, et que le magistrat instructeur considère qu’il existe des charges suffisantes constitutives d’un crime, le juge d’instruction prononce une ordonnance de clôture au cours de laquelle, il prononce la mise en accusation du mis en examen devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale dans les départements où elle existe.
Composition de la cour d’assises : La cour d’assises de première instance est composée de trois magistrats professionnels (un président et deux assesseurs) et de six jurés. En appel, le nombre de jurés est porté à neuf. Les personnes également présentes au procès d’assises sont : le greffier ; l’accusé et son avocat (la représentation par un avocat est obligatoire pour l’accusé) ; la victime, la partie civile et leurs avocats ; l’avocat général représentant le ministère public ; l’huissier d’audience.
Publicité des débats et huis clos : Certaines affaires peuvent revêtir des spécificités telles que la publicité restreinte et le huit clos. Normalement, les audiences de cour d’assises sont publiques, mais lorsque la publicité est dangereuse pour l’ordre ou les bonnes mœurs, l’audience se déroule à « huis clos », c’est-à-dire sans public. Seules les personnes directement concernées ou autorisées (victimes, parents, témoins, experts...) peuvent assister au procès. Le huis clos peut être total, ou partiel, et dans cette dernière hypothèse, n'être effectif que pendant l'audition d'un témoin par exemple.
Les débats des affaires qui concernent des mineurs se déroulent à huis clos. Cependant, si l'accusé est devenu majeur au moment du procès, l'audience peut être publique s'il en fait la demande ou si c’est le président de la cour d’assise qui le décide. Celle-ci sera refusée par la cour d'assises des mineurs s'il existe un autre co-accusé mineur ou si ce n'est pas dans l'intérêt de cet accusé.
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