10.09.2019 - RG 18/08657 - Devoir de vigilance du banquier - Banker's duty of vigilance

10 September 2019 - RG 18/08657
19/09/2019 - mise à jour : 02/04/2020

 

 

10 septembre 2019, CCIP-CA RG n°18/08657 – devoir de vigilance du banquier

 

Dans une affaire opposant les liquidateurs d'une société étrangère à une banque française à propos d'un virement bancaire exécuté à tort selon les premiers par la banque à la demande de l'ancien dirigeant de la société liquidée, la CCIP-CA, après avoir rappelé que si le banquier est tenu à un devoir de non-ingérence qui lui impose de ne pas intervenir dans les affaires de ses clients et que ce devoir implique que la banque n'a pas à effectuer de recherches, ni à réclamer de justifications, pour s'assurer que les opérations qui lui sont demandées par un client sont régulières et non contraires aux intérêts du client, ce devoir trouve sa limite dans le devoir de vigilance et de surveillance qui lui incombe pour déceler les anomalies apparentes. Elle a estimé qu'au regard des circonstances de l'espèce la banque avait manqué à son devoir de vigilance et de surveillance et qu'elle devait donc réparer le préjudice subi. A cet égard, elle a considéré que si la faute de la banque avait contribué à la perte d'une somme équivalente au montant du virement, l'ancien dirigeant de la société liquidé avait lui aussi contribué au dommage subi de sorte que la banque était fondée à bénéficier non pas d'une exonération totale de responsabilité dès lors que cette faute n'a pas été la cause exclusive du dommage, mais à un partage de responsabilité à hauteur de 50%.

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 English Version


September 10, 2019, ICCP-CA RG n°18/8657 – Banker's duty of vigilance

In a case opposing the liquidators of a foreign company to a French bank about a bank transfer wrongly executed by the bank according to the company, at the request of the former executive of the liquidated company, the ICCP-CA, after having recalled that , if the banker is bound to a duty of non-interference that requires him not to intervene in the affairs of his clients and that this duty implies that the bank does not have to carry out research or to claim justifications to ensure that the transactions requested by a client are regular and not contrary to the interests of the client, this duty finds is  limited by the duty of vigilance and supervision to detect apparent anomalies. It held that, in the circumstances of the case, the bank had failed in its duty of vigilance and supervision and that it must therefore make good the damage suffered. In that regard, it held that if the bank's fault had contributed to the loss of a sum equivalent to the amount of the transfer, the former director of the liquidated company had also contributed to the damage suffered so that the bank was entitled, not to full exemption from liability since that fault was not the sole cause of the damage, but to a 50% sharing of liability.